| | 32004L0018: c3-1.3Public works concession 32004L0018 - Classic (3rd generation) | Article 1.3 | 3. "Public works concession" is a contract of the same type as a public works contract except for the fact that the consideration for the works to be carried out consists either solely in the right to exploit the work or in this right together with payment. | 32004L0017 - Utilities (3rd generation) | Article 1.3.a | 3. (a) A "works concession" is a contract of the same type as a works contract except for the fact that the consideration for the works to be carried out consists either solely in the right to exploit the work or in that right together with payment; | 31993L0037 - Works (2nd generation) | Article 1.d | (d) 'public works concession' is a contract of the same type as that indicated in (a) except for the fact that the consideration for the works to be carried out consists either solely in the right to exploit the construction or in this right together with payment; | 31971L0305 - Works (1st generation) | Article 3.1.p1 | Article 3 1. In the event of the authorities awarding contracts concluding a contract of the same type as that indicated in article 1 (a) except for the fact that the consideration for the works to be carried out consists either solely in the right to exploit the construction or in this right together with payment, | 31989L0440 - Fourth amendment of Works (1st generation) | Article 1.1=W-1.d & 1.4=W-3.1.p1 | (d) "public works concession'' is a contract of the same type as that indicated in (a) except for the fact that the consideration for the works to be carried out consists either solely in the right to exploit the construction or in this right together with payment; 4. Article 3 (1) ..... is hereby repealed |
Case | Pte | Ref | Text | C-437/07 Italy | 27-35 | W2-1.d | 27 Il résulte de l’article 1er, sous d), de la directive 93/37, applicable à la date des faits, que la concession de travaux publics est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix. 28 La Commission fait valoir que, en outre, la concession de travaux publics est caractérisée par le fait qu’elle implique un transfert du risque lié à l’exploitation de l’ouvrage vers le concessionnaire. 29 Sur ce point, la Cour a considéré que l’on est en présence d’une concession de services lorsque le mode de rémunération convenu tient dans le droit du prestataire d’exploiter sa propre prestation et implique que celui-ci prenne en charge le risque lié à l’exploitation des services en question (voir arrêt du 18 juillet 2007, Commission/Italie, C-382/05, Rec. p. I-6657, point 34 et jurisprudence citée). 30 Il résulte également de la jurisprudence que l’absence de transfert au prestataire du risque lié à la prestation des services indique que l’opération visée constitue un marché public de services et non pas une concession de services publics (voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 2005, Contse e.a., C- 234/03, Rec. p. I-9315, point 22, et Commission/Italie, précité, points 35 et 37). 31 Ces considérations, établies en ce qui concerne les marchés et concessions de services, valent pour les marchés et concessions de travaux. 32 En l’espèce, si l’article 5 du contrat conclu le 2 décembre 2002 entre la commune et CGRT prévoit que cette dernière se verra attribuer à titre de rémunération, outre la contribution publique, le droit d’exploiter la ligne de tramway en question, il ressort de ce même article 5, du point 12, sous c), du préambule de ce contrat ainsi que des autres éléments du dossier que l’exploitation du tramway doit être assurée par un gestionnaire qui devra conclure un contrat de services, non pas avec le concessionnaire, mais avec le concédant qui fixera le montant à payer au concessionnaire. 33 Le montant de la redevance qui devrait être payée à CGRT par le futur gestionnaire du service de tramway s’élève à 1 446 079,32 euros par an pendant 30 ans. Il résulte des éléments figurant au dossier que ce montant fixe a été calculé pour assurer le paiement à CGRT de la fraction du coût de l’ouvrage, égale à 40 % de ce dernier, dont les pouvoirs publics italiens n’assurent pas directement le versement. 34 Dans une telle situation, CGRT n’assume pas les risques liés à l’exploitation de l’ouvrage en question. 35 Il s’ensuit qu’il convient de qualifier l’opération en cause de marché public de travaux et non pas de concession de travaux publics. | C-187/04 & C-188/04 Italy | 26-28 | W2-1.d | 19 Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/37 que les règles de publicité relatives aux marchés de travaux s’appliquent également dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux publics. 20 À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’article 1er, sous a) et d), de la directive 93/37, une concession de travaux publics est un contrat à titre onéreux, conclu par écrit, entre, d’une part, un entrepreneur et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur défini au même article, sous b), et ayant pour objet l’exécution d’un certain type de travaux, dont la contrepartie consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix. 21 Or, il y a lieu de constater, en premier lieu, que, en l’espèce, la société concessionnaire s’est vu accorder, en contrepartie de la construction de bretelles autoroutières, le droit d’exploiter l’ouvrage et de percevoir un droit de péage auprès des utilisateurs. Par conséquent, les contrats en cause constituent des «concessions de travaux publics» au sens de l’article 1er, sous d), de la directive 93/37. | C-187/04 & C-188/04 Italy | 31 | W2-1.c W2-7.3.a W2-7.3.d W2-3.1 W2-11.3 W2-11.6 W2-11.7 | 31 Dans ces conditions, il convient de constater que, dans la mesure où l’ANAS a confié la construction et la gestion des autoroutes de la Valtrompia et de la Pedemontana Veneta Ovest à la société concessionnaire dans le cadre de concessions directes sans publication préalable d’un avis de marché, alors même que les conditions nécessaires à cet égard n’étaient pas réunies, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37, et plus particulièrement des articles 3, paragraphe 1, et 11, paragraphes 3, 6 et 7 de celle-ci. |
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