| | ECT-232Annulment cases ECT | Article 232 | Should the European Parliament, the Council or the Commission, in infringement of this Treaty, fail to act, the Member States and the other institutions of the Community may bring an action before the Court of Justice to have the infringement established. The action shall be admissible only if the institution concerned has first been called upon to act. If, within two months of being so called upon, the institution concerned has not defined its position, the action may be brought within a further period of two months. Any natural or legal person may, under the conditions laid down in the preceding paragraphs, complain to the Court of Justice that an institution of the Community has failed to address to that person any act other than a recommendation or an opinion. The Court of Justice shall have jurisdiction, under the same conditions, in actions or proceedings brought by the ECB in the areas falling within the latter's field of competence and in actions or proceedings brought against the latter. |
Case | Pte | Ref | Text | T-185/08-A VDH | 9-17 | RC1-3.2 ECT-230 ECT-232 | 9 S’agissant de la recevabilité du chef de conclusions visant à la constatation d’une carence de la part de la Commission, il importe de souligner que les articles 230 CE et 232 CE ne forment que l’expression d’une seule et même voie de droit. Il en résulte que, de même que l’article 230, quatrième alinéa, CE permet aux particuliers de former un recours en annulation contre un acte d’une institution dont ils ne sont pas les destinataires dès lors que cet acte les concerne directement et individuellement, l’article 232, troisième alinéa, CE doit être interprété comme leur ouvrant également la faculté de former un recours en carence contre une institution qui aurait manqué d’adopter un acte qui les aurait concernés de la même manière (arrêts de la Cour du 26 novembre 1996, T. Port, C-68/95, Rec. p. I-6065, point 59, et du Tribunal du 10 mai 2006, Air One/Commission, T-395/04, Rec. p. II-1343, point 25). 10 Dans la présente affaire, il convient donc d’apprécier si l’acte juridique à propos duquel les requérantes reprochent à la Commission sa carence les aurait directement et individuellement concernées. Eu égard aux circonstances de l’affaire, il convient d’abord d’apprécier le critère de l’intérêt direct. 11 Il est de jurisprudence constante que, pour concerner directement un requérant privé, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, l’acte communautaire entrepris doit produire directement des effets sur la situation juridique de l’intéressé et sa mise en oeuvre doit revêtir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96 P, Rec. p. I-2309, point 43, et du Tribunal du 13 décembre 2000, DSTV/Commission, T-69/99, Rec. p. II-4039, point 24). 12 En l’espèce, il résulte de l’article 3 de la directive 89/665/CEE que la procédure qui y est prévue est une procédure purement bilatérale entre la Commission et l’État membre concerné. La notification à laquelle procède la Commission en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, et que, dans leurs deuxième et quatrième chefs de conclusions, les requérantes lui reprochent de n’avoir pas effectuée, n’a aucune incidence sur leur situation juridique mais oblige simplement l’État membre concerné à faire certaines communications à la Commission dans un délai de 21 jours calendaires. 13 La notification prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 89/665/CEE n’impose au surplus à l’État membre concerné aucune obligation de mise en oeuvre purement automatique, mais lui laisse un pouvoir de choix quant à son action future. Ainsi en effet qu’il ressort du paragraphe 3 de cette disposition, l’État membre auquel la Commission adresse une notification en vertu du paragraphe 2 dispose de trois possibilités: soit confirmer que la violation a été corrigée, soit expliquer les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas été corrigée, soit encore communiquer une notification indiquant que la procédure de passation de marché a été suspendue. Il résulte en particulier du paragraphe 3, sous b), en combinaison avec le paragraphe 4, que l’État membre concerné n’est pas tenu de prendre d’autres mesures lorsque la violation alléguée fait déjà l’objet d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 2, paragraphe 9. Or c’est précisément le cas en l’espèce, ainsi que l’admettent elles-mêmes les requérantes au point 22 de leur requête. 14 Quant à la simple « mise en oeuvre » du mécanisme correcteur prévu à l’article 3 de la directive 89/665/CEE, que demandent les requérantes par leurs premier et troisième chefs de conclusions, elle ne les concerne a fortiori pas directement, puisqu’elle n’entraîne à elle seule aucun effet juridique. De tels effets n’interviennent au contraire qu’à la suite d’une notification concrète opérée en vertu du paragraphe 2 de cette disposition. 15 Les requérantes soutiennent être directement et individuellement concernées par cette mise en oeuvre du mécanisme correcteur qu’elles demandent, au motif qu’elles conservent un vif intérêt dans l’acquisition des terrains auprès de la ville pour y construire un supermarché, ce qu’elles auraient d’ailleurs dit et répété à la ville de Stolberg. Il existerait ainsi une situation particulière qui les caractériserait par rapport à toute autre personne. Après épuisement de leurs possibilités résidant dans les procédures de recours engagées devant la chambre des marchés publics de la Bezirksregierung Köln, elles ne pourraient obtenir un arrêt des travaux, ainsi que l’interdiction de la poursuite du contrat posant des obligations de construction et du contrat d’entreprise générale, que par l’intervention de la Commission. Elles seraient donc particulièrement concernées par l’intervention qu’elles sollicitent. 16 Ces arguments ne sont toutefois pas de nature à démontrer que les requérantes sont directement concernées par une notification de la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 89/665/CEE. 17 En effet, les requérantes font certes valoir, sur un plan formel, qu’elles sont directement et individuellement concernées. Leurs arguments se rapportent toutefois uniquement, de par leur contenu, au critère de l’intérêt individuel et non à celui de l’intérêt direct, comme il ressort d’ailleurs de la formulation qu’elles emploient, selon laquelle il existerait « ainsi » une situation particulière qui les caractériserait par rapport à toute autre personne. | T-104/04 Adviesbureau Ehcon | 46-48 | ECT-230 ECT-232 ECT-288 ECS-46 | 46. The fact that the applicant submitted two claims to the Commission, on 20 September 1999 and 12 November 2001, for compensation for the loss it claims to have suffered does not lead to a different result, since it is not disputed that those claims were not followed by proceedings under Article 230 EC or 232 EC. 47. In accordance with Article 46 of the Statute of the Court of Justice, the period of limitation is interrupted only if proceedings are instituted before the Court or if prior to the proceedings an application is made to the relevant institution of the Community; however, in the latter case, interruption only occurs if the application is followed by proceedings within the time-limit determined by reference to Article 230 EC or 232 EC (Giordano v Commission , paragraph 28 above, paragraph 6; Case T-222/97 Steffens v Council and Commission [1998] ECR II4175, paragraphs 35 and 42; and order in Jestädt v Council and Commission , paragraph 28 above, paragraph 47). 48. Consequently, since the application was lodged on 8 April 2004, that is, more than seven years after 20 March 1997, the point from which the five-year limitation period started to run, this action, in so far as it seeks compensation for those losses, must be declared time-barred and therefore inadmissible. |
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